lien ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/CPAB1930956D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports de paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 modifié relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères ;
Vu le décret 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain,
Décrète :
Le décret du 17 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au I de l'article 2 :
1° Au premier alinéa, après le mot : « qui » sont insérés les mots : « saisit pour avis l'Autorité nationale des jeux et » et les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité nationale des jeux dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'agriculture pour lui faire connaître son avis ».
3° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « Ce calendrier » sont remplacés par les mots : « Le calendrier approuvé » ;
b) Les mots : « premier jour ouvrable du mois de » sont remplacés par le chiffre : « 15 » ;
c) Les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
II. - Au III de l'article 2 : les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux ».
L'article 3 du décret du 17 mai 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° A la première phrase du I, les mots : « d'une course ou d'une réunion de courses » sont remplacés par les mots : « de courses » ;
2° La seconde phrase du I est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques des courses dont elle est l'objet. »
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses réelles légalement organisées en France ou à l'étranger.
« III. - Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai de deux mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée et de l'Autorité nationale des jeux.
« La société mère de courses et l'Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au ministre chargé de l'agriculture.
« IV. - L'avis de la société mère de courses porte, notamment, sur les conditions de surveillance et les garanties d'organisation des courses dont l'inscription au calendrier est proposée et sur la fiabilité des contrôles antidopage. »
L'article 4 du décret du 17 mai 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, l'Autorité nationale des jeux s'assure que l'opérateur qui propose la prise de paris en ligne sur une course organisée à l'étranger détient le droit d'organiser des paris, consenti par l'organisateur de cette course ou son intermédiaire habilité sur ladite course. L'opérateur communique à l'Autorité nationale des jeux, avant de proposer des paris sur une course organisée à l'étranger, l'autorisation que son organisateur lui a attribuée à cette fin. »
Au début de l'article 5 du décret du 17 mai 2010 susviséle mot : « Les » est remplacé par les mots : « Pour les courses organisées en France, les ».
Au premier alinéa du 3 de l'annexe du décret du 2 novembre 2010 susvisé, après les mots : « lorsque le code des courses de leur spécialité le prévoit, » sont insérés les mots : « aux jockeys et ».
Le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 modifié relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel et le décret n° 47-1967 du 9 octobre 1947 fixant le taux et la répartition du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes sont abrogés.
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 du décret du 17 octobre 2019 susvisé, les mots : « avoirs exigibles des joueurs » sont remplacés par les mots : « avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution » ;
2° Au II de l'article 8 du décret du 17 octobre 2019 susvisé, après les mots : « Pour l'ensemble des paris sportifs », sont insérés les mots : « et des paris hippiques » ;
3° L'article 22 du décret du 17 octobre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont abrogés à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux :
« - le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 à l'exception de ses articles 12 à 14, 15, 19, 22 à 24 qui sont abrogés au 1er janvier 2020 ;
« - le décret n° 85-390 du 1 er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 à l'exception de ses articles 14 à 16, 21 qui sont abrogés au 1er janvier 2020.
4° L'article 23 du décret du 17 octobre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux ».
Les dispositions des articles 1er à 3 ainsi que celles de l'article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume