lien ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/27/SSAS1937226A/jo/texte
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 décembre 2019 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 décembre 2019,
Arrêtent :
L'arrêté du 25 septembre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le 1er alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un patient transplanté en dysfonctionnement chronique dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 tel que défini à l'article 1 est inclus dans la file active de l'établissement éligible et sa prise en charge est couverte par la rémunération forfaitaire prévue au présent arrêté. » ;
2° Les dispositions du 5e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - les forfaits et catégories de prestations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 162-33-1, réalisés par le médecin néphrologue ; »
3° Les dispositions du 15e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - les consultations réalisées par les médecins salariés au sens de l'article L. 162-26-1 ; »
4° Après le dernier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge MRC peut être cumulée avec la rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge du diabète conformément aux dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Après le 1er alinéa de l'article 3 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients. »
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du 3e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
«-un ou plusieurs infirmiers exerçant des missions de coordination et d'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ; ».
2° Les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Et, en tant que de besoin, un ou plusieurs autres professionnels paramédicaux, socio-éducatifs (notamment psychologues ou assistants sociaux) ou exerçant des activités d'activité physique adaptée. »
Les dispositions de l'article 6 sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements relevant du service de santé des armées, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées. »
Au 1er alinéa de l'article 8, après les mots : « A compter de l'année 2020, » sont insérés les mots : « et pour les établissements dont le nombre de patients n'est pas substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, ».
L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l'agence régionale arrête le montant de la régularisation dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 procèdent à la régularisation de ce montant sur la base des sommes versées.
Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse concernée le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse concernée procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir. »
Les annexes de l'arrêté du 25 septembre 2019 susvisé sont ainsi modifiées :
1° L'annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2019 susvisé est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Est créée à l'arrêté du 25 septembre 2019 susvisé une annexe 3 correspondant à l'annexe 3 du présent arrêté.
La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
L. Gallet